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REGISTRES DU BUREAU
bespine, et scellé de cire vert en laz de soye, ve­riffié en ia Court de Parlement'1', contenant l'érec­tion d'un Juge des Marchans et quatre Consulz en ceste ville de Paris, duquel la teneur ensuict :
Led. edict enregistré ceans au livre et registre des edictz (2),
. "Charles, par la grace de Dieu Roy de France, à tous presens et advenir, salut. Savoir faisons que, sur la requeste et remonstrances à nous faictes en nostre'Conseil de la part des marchans de nostre bonne ville de Paris, et pour le bien publicq et abréviation de tous procès et differens entre mar­chans qui doibvent negotier ensemble de bonne foy, sans estre astreinctz aux subtililez des loix et or­donnances, avons par l'advis de nostre tres hon­norée dame et mere, des princes de nostre sang, seigneurs et gens de nostred. Conseil, statué, or­donné et permis ce qui s'ensuict :
"Premierement, avons permis et enjoinct aux Prevost des Marchans et Eschevins de nostred, ville de Paris nommer et eslire en l'assemblée de cent notables bourgeois de lad. Ville qui seront pour cest effect appellez et convocquez trois jours après la publication des presentes, cinq marchans du nombre desd, cent ou autres absens, pourveu qu'ilz soient nalifz et originaires de nostre royaulme, marchans et demourans en nostred, ville de Paris, le pre­mier desquelz nous avons nommé Juge des Mar­chans, et les quatre aultres Consulz desd. Marchans, qui feront le serment devant led. Prevost des Mar­chans, la charge desquelz cinq ne durera qu'un an, sans que, pour quelque cause ou occasion que se soit, l'un d'eux puisse estre continué.
"Ordonnons et permectons ausd, cinq Juge et Consulz assembler et appeller, trois jours avant la fin de leur année, jusques au nombre de soixante mar­chans bourgeois de lad. Ville, qui en esliront trente d'entre eulx, lesquelz, sans partir du lieu et sans discontinuer, procedderont avecq lesd. Juge et Con­sulz, en l'instant et le jour mesmes à peine de nu­lité, à l'eslection des cinq nouveaulx Juge et Consulz
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des Marchans, qui feront le serment devant les an­ciens, et sera la forme dessusd, gardée et observée doresnavant en l'eslection desd. Juge et Consulz, non­obstant oppositions ou appellations quelzconques, dont nous reservons à nostre personne et nostre Con­seil la congnoissance, icelle interdisant à noz Courtz de Parlement et Prevost de Paris.
"Congnoistront led. Juge et Consulz des Marchans de tous procès et differendz qui seront cy après meuz entre marchans pour faict de marchandize seullement, leurs vefves marchandes publicques, leurs facteurs, serviteurs et commetans, tous mar­chans, soit que lesd, differendz proceddent d'obliga­tions, cedulles, recepissez, lettres de change ou credict, responses, asseurances, transportz de debtes et novation d'icelles, comptes, calcul, ou erreur en iceulx, compaignyes, societez ou associations ja faictes ou qui se feront cy après, desquelles ma­tieres et differens nous avons, de noz plaine puis­sance et auctorité royal, attribué et commis la congnoissance, jugement et décision ausd. Juge et Consulz, et au trois d'eux, privativement à tous noz juges, appellé avecq eulx, sy la matiere y est sub-jecte et en sont requis par les partyes, tel nombre de personnes de Conseil qu'ilz adviseront, exceptez toutesfoys et reservez les procès de la qualité susd, ja intentez et pendans par devant noz juges, ausquelz neantmoings enjoignons les renvoyer par devant lesd. Juge et Consulz des Marchans, si les partyes le re­quierent et consentent.
"Et avons dès à present declaré nulz tous trans­portz de ceddulles, obligations et debtes qui seront faictz par lesd, marchans à personne privilégiée, ou aultre quelconque non subject à la jurisdition desd. Juge et Consulz.
"Et pour coupper chemin à toute longueur et oster l'occasion de fuir et plaider, voullons et or­donnons que tous adjournemens soient libellez et qu'ilz contiennent demande certaine, et seront tenuz les partyes comparoir en personne à la premiere as­signation pour estre oïz par leur bouche, s'ilz n'ont legitime excuse de maladye ou absence, esquelz cas
(1) Le Parlement, après avoir présenté des remontrances, se décida, non sans peine, à enregistrer cet édit, le io janvier i564, avec la clause de mandate- expresse- domini nostri Regis, et à condition que le Juge des Marchands et les quatre Consuls seraient as­treints à la prestation de serment par devant le Parlement, que le Roi serait prié de ne point comprendre dans l'édit les veuves et pupilles, et qu'aucune assemblée ne se tiendrait au siège de la juridiction, hormis pour ce qui aurait trait aux élections et à l'exer­cice de la justice. (Archives nationales, Parlement de Paris, X1" 1607, fol. 244 v°.)
'2' Cette mention de l'enregistrement au livre et registre des édits n'est donnée que par le registre H 1784; l'édit portant créa­tion d'un Juge des Marchands et de quatre Consuls se trouve, en effet, au registre des Privilèges. (Archives nationales, KK 1012, fol. 243.)